Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Fiche pratique
Vérifié le 30 mars 2026 – Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est une autorité administrative indépendante qui intervient pour mettre fin à une atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Le CGLPL a le pouvoir d'inspecter les établissement privatifs de liberté mis en cause. Si vous êtes privé de liberté ou que vous constatez une violation des droits d’une personne privée de liberté, vous pouvez saisir le CGLPL. Nous vous présentons les informations à connaître.
Pour quels motifs est-il possible de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi d'une situation :
- Qui porte atteinte aux droits fondamentaux (nouvelle fenêtre) d'une personne privée de liberté ou qui a récemment été privée de liberté
- Et qui est liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention, de transfèrement, d'hospitalisation de cette personne ou au fonctionnement d'un lieu de privation de liberté.
Savoir ce qu’est un lieu de privation de liberté
Il s’agit des lieux suivants :
- Établissement pénitentiaire (par exemple, une maison d'arrêt, un établissement pour mineurs)
- Établissement de santé (par exemple, un hôpital psychiatrique en cas d'admission forcée ou un centre socio médico-judiciaire de sûreté)
- Cellule de garde à vue
- Centre de rétention administrative ou de rétention douanière
- Zone d'attente de ports ou d'aéroports
- Dépôt d'un palais de justice
- Centre éducatif fermé
- Véhicule servant au transport des personnes privées de liberté (par exemple, fourgon de police).
Plusieurs situations peuvent justifier l'intervention du CGLPL. C'est le cas, par exemple, lorsque :
- Les conditions de détention ou d'hospitalisation sont contraires aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté (mauvaises conditions d'hygiène, mauvais accueil des arrivants, surpopulation en prison, etc.)
- La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités culturelles
- La santé et/ou la sécurité de la personne privée de liberté sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus ou de la part du personnel de l'établissement)
- La personne privée de liberté est transférée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
À savoir
Le CGLPL ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure en cours ou pour évaluer la pertinence d'un jugement de condamnation ou d'une décision du juge de l'application des peines.
Qui peut saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Si vous êtes privé de liberté et que vous estimez avoir subi une atteinte à vos droits fondamentaux (nouvelle fenêtre), vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Par ailleurs, le CGLPL peut être saisi par les personnes suivantes :
- Un membre de votre famille
- Votre avocat
- Un témoin
- Un membre du personnel intervenant dans l'établissement dans lequel une atteinte (ou un risque d'atteinte) aux droits fondamentaux semble avoir été commis
- Une personne morale (par exemple, une association) ayant pour objet le respect des droits fondamentaux
- Les ministères, les députés, les sénateurs, les bâtonniers, etc.
Le CGLPL peut également s'auto-saisir.
À savoir
Quel que soit votre statut, vous ne pouvez pas être sanctionné pour avoir saisi le CGLPL et/ou lui avoir fourni des informations et des documents dont il a besoin dans le cadre de sa mission.
Comment saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Le CGLPL peut être saisi par voie électronique, par courrier postal ou lors des visites qu'il organise dans un lieu de privation de liberté.
Sélectionnez votre cas :
Par voie électronique
Vous pouvez saisir le contrôleur général des lieux de privation de liberté en ligne :
Les informations que vous fournissez par voie électronique sont enregistrées informatiquement. Toutefois, elles ne peuvent pas être révélées par le CGLPL.
Par courrier postal
Vous pouvez saisir la contrôleur général des lieux de privation de liberté en lui adressant un courrier postal.
Ce courrier doit mentionner :
- Votre identité et votre adresse postale
- Les motifs pour lesquels, à vos yeux, une atteinte ou un risque d'atteinte aux droits fondamentaux (nouvelle fenêtre) d'une personne privée de liberté est constitué.
Si vous le précisez dans votre demande, le CGLPL doit s’abstenir de révéler votre nom au cours de son enquête.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
12 rue Henri Rol-Tanguy
CS 30026
93109 MONTREUIL CEDEX
Contrôleur général des lieux de privation de libertés
À savoir
Les courriers échangés entre une personne privée de liberté et le CGLPL ne peuvent pas être contrôlés par le personnel de l'établissement privatif de liberté.
Lors des visites du CGLPL
Lors des visites du CGLPL, les personnes privées de liberté, leurs proches ou les membres du personnel de l'établissement peuvent demander à s'entretenir avec lui ou avec l'un des contrôleurs de son équipe.
Lors de cet échange, il est possible d'exposer les motifs laissant penser qu'une atteinte aux droits fondamentaux (nouvelle fenêtre) d'une personne privée de liberté a eu lieu.
Ce type d'entretien est confidentiel.
Néanmoins, si le CGLPL a obtenu l'accord de la personne privée de liberté, il peut évoquer sa situation avec les autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire, médecin).
Quelles actions peuvent être menées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Lorsque les faits portés à sa connaissance semblent être attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le CGLPL peut visiter l'établissement privatif de liberté concerné et faire des vérifications sur place, puis mener une enquête.
Visites
Le contrôleur général des lieux de privations de liberté peut choisir librement les établissement qu'il visite, en tenant compte des signalements d'atteinte aux droits fondamentaux (nouvelle fenêtre) qui lui ont été transmis.
Les visites peuvent intervenir dans tous les lieux de privation de liberté situés sur le territoire français (y compris à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).
Ces visites peuvent être faites de jour comme de nuit, la semaine ou le week-end.
Elles peuvent être programmées ou, au contraire, avoir lieu sans que le responsable de l'établissement ait été préalablement prévenu.
Il est impossible de s'opposer à une visite du CGLPL sauf pour un motif lié à la défense nationale, à la sécurité publique ou à une catastrophe naturelle.
Dans ces cas, les responsables du lieu de privation de liberté doivent organiser une autre visite.
Enquête
Lors de ces visites, le CGLPL peut s'entretenir avec toute personne capable de lui apporter des informations sur l'atteinte (ou le risque d'atteinte) aux droits fondamentaux qui lui a été signalé.
Ces échanges ont lieu de manière confidentielle.
Le CGLPL peut également demander des renseignements et des documents aux responsables de l'établissement ou à toute personne en capacité de l'éclairer sur la situation.
En principe, ces informations et justificatifs doivent obligatoirement lui être remis dans un délai qu'il fixe.
Toutefois, les responsables de l'établissement privatif de liberté peuvent refuser de communiquer ces renseignements et documents s'ils justifient d'un motif grave (exemple : secret lié à la défense nationale, secret professionnel de l'avocat, secret de l'enquête ou de l'instruction).
À savoir
Le CGLPL peut aussi avoir accès aux renseignements concernant l'état de santé d'une personne privée de liberté, si elle a donné son accord.
Quelles est l'issue des actions menées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ?
Après chaque visite, le CGLPL adresse un rapport de visite aux ministres dont dépend l'établissement mis en cause.
Ce rapport concerne principalement l'état, l'organisation ou le fonctionnement du lieu de privation de liberté.
S'il a constaté une atteinte grave auxdroits fondamentaux (nouvelle fenêtre) des personnes privées de liberté, il transmet des recommandations aux autorités compétentes (exemple : chef d'un établissement pénitentiaire).
Ces autorités doivent lui répondre dans un délai qu'il fixe.
À l'issue de ce délai, le CGLPL vérifie s'il a été mis fin, ou non, à la violation des droits fondamentaux qui lui a été signalée.
À noter
Ces rapports et recommandations peuvent être rendus publics.
S'il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction (exemple : violences sur un détenu), le CGLPL alerte le procureur de la République.
Si un agent public a commis un acte qui peut entraîner des poursuites disciplinaires, le CGLPL avertit les instances disciplinaires de l'établissement concerné.
Le procureur de la République et les instances disciplinaires doivent informer le CGLPL des suites qu'ils ont donné à sa démarche.
Qui peut m'aider ?
Maison de justice et du droit
Maison de justice et du droit d'Angoulême
RUE RENE PAJOT
16000 ANGOULEME
Trouver un autre service sur l'Annuaire (nouvelle fenêtre)
Ministère chargé de la justice
Textes de loi et références
Pour en savoir plus
- Site du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (nouvelle fenêtre)Contrôleur général des lieux de privation de libertés
- Droits fondamentaux des détenus (nouvelle fenêtre)Vie-publique.fr
- Site du Défenseur des droits (nouvelle fenêtre)Défenseur des droits
Voir aussi
Définitions
- Autorité administrative indépendante
Organisme public qui contrôle et veille au bon fonctionnement d'un domaine spécifique (la protection des données personnelles, la gestion des télécommunications, etc.). Cette autorité prend ses décisions sans intervention directe du gouvernement
- Personne privée de liberté
Personne qui, en raison d'une décision des autorités publiques (exemple : tribunaux), est incarcérée dans un établissement pénitentiaire, retenue dans un centre de rétention ou placée de force dans un établissement de santé
- Transfèrement
Action qui consiste à transférer un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre
- Établissement pénitentiaire
Lieu dans lequel les personnes en attente d'un jugement ou condamnées à une peine de prison sont détenues ou incarcérées (exemple : une maison d'arrêt)
- Maison d'arrêt
Établissement pénitentiaire qui accueille les personnes en détention provisoire et celles condamnées à une peine inférieure à 2 ans de prison
- Dépôt (palais de justice)
Cellule qui se trouve au sein du palais de justice et dans laquelle est placé un détenu juste avant son procès
- Juge de l'application des peines
Juge compétent pour superviser la manière dont la peine va être appliquée à une personne condamnée
- Personne morale
Groupement de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun (entreprises, sociétés civiles, associations, État, collectivités territoriales, etc.). Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n'être constitué que d'un seul membre (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL - par exemple).
- Bâtonnier
Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
- Défense nationale
Système permettant assurer la sécurité du territoire français et la protection de la population contre les agressions armées
- Instruction
Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
- Infraction
Acte interdit par la loi et puni d'une sanction pénale. Il existe 3 types d'infractions classés en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes
- Procureur de la République
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Informations issues de Service-Public.gouv.fr (nouvelle fenêtre) – Direction de l'information légale et administrative (DILA), réutilisées sous licence ouverte Etalab 2.0. Données mises à jour le 28 octobre 2026. Voir cette page sur le site national (nouvelle fenêtre).